Sites Seveso et installations classées
Sur un site Seveso, l’étude de dangers décrit les accidents possibles et les mesures de maîtrise des risques qui doivent les prévenir ou en limiter les effets. Après un accident, l’expertise doit souvent établir si ces mesures ont fonctionné comme l’étude le supposait. Le sapiteur apporte sur ce point un regard d’exploitant : comment la mesure était conçue, testée, maintenue et mise en œuvre.
Qu’est-ce qu’un site Seveso ?
Le code de l’environnement vise les installations « dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’ils peuvent être à l’origine d’accidents majeurs » (art. L. 515-32). Selon les quantités présentes, ce sont des installations seuil bas ou seuil haut (art. R. 511-10). Ce régime transpose la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite Seveso III.
Ces installations sont des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) au sens de l’article L. 511-1 du même code. L’exploitant d’un établissement seuil haut décrit sa politique de prévention des accidents majeurs (PPAM) et la met en œuvre par un système de gestion de la sécurité (SGS), dont l’arrêté du 26 mai 2014 fixe le contenu : maîtrise des procédés, gestion des modifications, situations d’urgence, surveillance des performances, audits (art. 5 et 8, annexe I). Ce sont autant de pièces que l’expertise peut demander.
À titre d’ordre de grandeur, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte à elle seule 112 établissements Seveso seuil haut et 73 seuil bas, selon la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (données mises à jour le 24 décembre 2025).
Que doit contenir l’étude de dangers ?
L’article L. 181-25 du code de l’environnement prévoit que l’étude de dangers « précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation ». Elle donne lieu, en tant que de besoin, à une analyse de risques qui prend en compte « la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels ». Et elle « définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ».
L’étude de dangers est donc un engagement technique : elle affirme que certaines mesures existent et qu’elles fonctionneront.
Quand une mesure de maîtrise des risques est-elle réputée fonctionner ?
L’arrêté du 29 septembre 2005, qui encadre l’évaluation des accidents potentiels dans les études de dangers, pose quatre conditions (art. 4) :
« Pour être prises en compte dans l’évaluation de la probabilité, les mesures de maîtrise des risques doivent être efficaces, avoir une cinétique de mise en oeuvre en adéquation avec celle des événements à maîtriser, être testées et maintenues de façon à garantir la pérennité du positionnement précité. »
Après un accident, chacune de ces conditions devient une question de fait :
- Efficacité : la mesure pouvait-elle, par conception, arrêter le scénario qui s’est produit ?
- Cinétique : a-t-elle agi assez vite au regard de la vitesse de développement de l’événement ?
- Test : quand avait-elle été testée pour la dernière fois, selon quel protocole, avec quel résultat ?
- Maintenance : était-elle en état, ou inhibée, contournée, dégradée ?
Ce sont les questions sur lesquelles l’expert peut solliciter l’avis d’un sapiteur issu de l’exploitation.
Qu’apporte le sapiteur, et où s’arrête son rôle ?
Il confronte l’étude de dangers à l’installation telle qu’elle était exploitée : les registres de test, l’état des équipements, les inhibitions en cours, les procédures appliquées, les informations dont disposaient les opérateurs. Il établit l’écart éventuel entre ce que l’étude supposait et ce qui existait.
Il ne se prononce pas sur la régularité administrative de l’exploitation, qui relève de l’inspection des installations classées et du juge, ni sur les responsabilités (art. 238 CPC).
D’où vient cette expérience ?
De l’intérieur d’un site Seveso. De 2006 à 2011, j’ai dirigé l’équipe d’exploitation, environ quatre-vingts personnes, d’un site chimique classé Seveso II en France (INEOS, Ribécourt), avec les fonctions de directeur de site. J’y ai notamment refondu des procédés pour produire en sécurité un produit intrinsèquement moins stable. J’ai ensuite audité pendant sept ans les risques opérationnels de sites à haut risque dans le monde entier, où les mêmes notions existent sous d’autres noms : safety case, barrières, standards de performance. Voir le parcours.
Quelle procédure devant le juge administratif ?
Une part importante du contentieux des installations classées relève du juge administratif. Devant lui, l’expert qui souhaite recourir à un sapiteur doit en solliciter préalablement l’autorisation du président de la juridiction (art. R. 621-2 du code de justice administrative). Voir le sapiteur, cadre juridique.
Situations types
- Perte de confinement sur une installation de gaz, d’hydrocarbures ou de chimie
- Incendie d’un bac de stockage d’hydrocarbures
- Emballement d’une réaction chimique
- Défaillance d’une barrière de sécurité : système instrumenté, alarmes
- Modification non maîtrisée d’une installation
Textes cités
Vérifiés sur Légifrance et EUR-Lex le 24 septembre 2026 : code de l’environnement, art. L. 181-25, art. L. 511-1, art. L. 515-32, art. R. 511-10 ; arrêté du 29 septembre 2005 ; arrêté du 26 mai 2014 (art. 5 et 8, annexe I) ; directive 2012/18/UE ; code de justice administrative, art. R. 621-2.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un site Seveso ?
C'est une installation dans laquelle des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs (art. L. 515-32 du code de l'environnement). Selon les quantités, elle relève du seuil bas ou du seuil haut (art. R. 511-10).
Quand une mesure de maîtrise des risques est-elle prise en compte dans l'étude de dangers ?
Lorsqu'elle est efficace, que sa cinétique de mise en œuvre est adaptée à celle des événements à maîtriser, et qu'elle est testée et maintenue (arrêté du 29 septembre 2005, art. 4). Ce sont des questions de fait qu'un sapiteur peut instruire.
Faut-il une autorisation pour recourir à un sapiteur devant le tribunal administratif ?
Oui. L'expert doit solliciter préalablement l'autorisation du président de la juridiction (art. R. 621-2 du code de justice administrative).
Rédigé par Carl Goodwin, sapiteur en risque industriel. Mise à jour : .
Définitions : ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement) · Seveso (seuil haut, seuil bas) · Système de gestion de la sécurité (SGS) · Étude de dangers · Mesure de maîtrise des risques (MMR)